JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 13

Article 13

A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 11, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces valeurs sont établies à partir :

- de l'analyse des documents prévus à l'article 12 ;
- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.


Historique des versions

Version 1

A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 11, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces valeurs sont établies à partir :

- de l'analyse des documents prévus à l'article 12 ;

- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;

- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.