JORF n°0185 du 10 août 2019

Arrêté du 10 mai 2019

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 613-2, R. 715-2, R. 715-3, R. 715-4 et R. 715-6 ;

Vu le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 modifié portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg en date du 15 mars 2018, du 29 novembre 2018 et du 14 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 avril 2019,

Arrête :

Article 1

Les élèves de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg sont recrutés en cycle de formation d'architecte :
1° En première année :

- soit par la voie d'un concours sur épreuves (1) dont le niveau correspond à celui de la première année des classes préparatoires de la filière scientifique ;
- soit par la voie d'un concours sur titres et entretien ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme étranger, selon des modalités de sélection fixées par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, après avis du conseil d'administration.

2° En quatrième année :

- soit par la voie d'un concours sur titres pour les étudiants ingénieurs ayant validé leur troisième année du double cursus architecte-ingénieur dispensé par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (240 crédits européens) ;
- soit par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur et du diplôme d'études en architecture conférant grade de licence ;
- soit par la voie d'un concours sur titres et entretien ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'architecte étranger, selon des modalités de sélection fixées par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.

Article 2

Les jurys des concours visés à l'article 1er sont présidés par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, qui en nomme les membres.

Article 3

Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'admission en cycle de formation d'architecte, quelle que soit la nature du concours.

Article 4

Le nombre des élèves pouvant être admis en cycle de formation d'architecte est fixé annuellement, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, après avis du conseil d'administration.

Article 5

Les conditions d'admission en première année du cycle de formation d'architecte par la voie du concours portant sur le programme annexé sont fixées par les articles 6 à 8 du présent arrêté.

Article 6

Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates du concours et le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

Article 7

Le concours comprend les épreuves suivantes :

| NATURE DES EPREUVES | DURÉE |COEFFICIENTS| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------| | A. - Epreuves écrites | | | | 1. Culture scientifique : | | | | 1.1. Mathématiques | 2 heures | 2 | | 1.2. Physique | 2 heures | 2 | | 2. Expression littéraire et plastique (1) | 4 heures | 4 | | Total | | 8 | | B. - Epreuves orales | | | | 1. Entretien | 30 minutes | 6 | | 2. Langue vivante (2) |20 minutes de préparation + 20 minutes d'entretien| 2 | | Total | | 8 | |(1) L'épreuve d'expression littéraire et plastique est une épreuve globale de 4 heures sous-divisée en deux parties relatives à l'expression littéraire d'une part et à l'expression plastique d'autre part. Les deux parties sont notées séparément et d'égale valeur. Le candidat a la possibilité de répartir comme il le souhaite le temps consacré aux deux parties de l'épreuve, dans la limite du temps global de 4 heures.
(2) Les langues vivantes étrangères autorisées sont les suivantes : allemand, anglais, espagnol.| | |

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats classés qu'il propose pour l'admission définitive.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai imparti à cet effet.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 février 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

B. Plateau