JORF n°0183 du 7 août 2008

Arrêté du 30 juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu la directive 91/670/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, L. 410-6, D. 435-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2),

Arrête :

Article 1

Une licence de pilote privé avion ou hélicoptère, y compris les qualifications, les mentions et les habilitations qui lui sont associées, délivrée par un des Etats membres appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération helvétique peut être échangée contre une licence française de nature équivalente dans les conditions édictées au présent arrêté.

Article 2

La licence visée à l'article 1er doit être en cours de validité. Cette licence ainsi que les qualifications, les mentions, les habilitations qui lui sont associées doivent avoir été délivrées à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA).
En cas de doute sur l'équivalence de la licence, le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre le demandeur à toute épreuve complémentaire jugée utile.

Article 3

Le titulaire de la licence visée à l'article 1er doit remplir les conditions suivantes :
3.1. Il doit posséder une mention de compétence linguistique en français ou en anglais et la radiotéléphonie associée, conformément aux normes de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
3.2. Il doit pouvoir justifier d'un certificat médical de classe 2 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, établi dans des conditions conformes aux normes JAR-FCL 3, ou se soumettre à un examen médical de classe 2 conformément à la réglementation française.
3.3. Il doit avoir établi sa résidence normale en France. On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
3.4. Il ne doit pas détenir de licence professionnelle de pilote d'avion, ou d'hélicoptère suivant le cas, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse.

Article 4

Si, au moment du dépôt de la demande, le titulaire de la licence fait l'objet dans l'Etat qui a délivré la licence d'une procédure disciplinaire en cours susceptible de déboucher sur la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation de cette licence, la procédure d'échange ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure et lorsque les mesures de suspension ou de restriction éventuelles ont été levées.
Le titulaire de la licence ne doit pas avoir obtenu la licence dans un Etat mentionné à l'article 1er pendant une période où il faisait l'objet en France d'une procédure disciplinaire résultant de l'application des articles D. 435-1 et suivants du code de l'aviation civile.

Article 5

5.1. Le titulaire d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère doit, en vue d'obtenir une licence française de nature équivalente, en faire la demande au ministre chargé de l'aviation civile. Toute demande doit être formulée auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent.
5.2. Le demandeur sollicitant l'échange de sa licence adresse au ministre chargé de l'aviation civile une demande comportant les pièces suivantes :
― le formulaire type figurant en annexe dûment rempli et certifié par les autorités qui ont délivré la licence d'origine ;
― la photocopie intégrale de la licence pour laquelle il est demandé l'échange contre une licence française.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut aussi demander aux autorités qui ont délivré la licence toute information utile permettant d'établir l'authenticité des informations portées sur celle-ci et d'établir son équivalence.

Article 6

Lors de la délivrance de la licence française, la licence d'origine est retirée à son titulaire et renvoyée aux autorités de l'Etat qui l'ont délivrée en précisant à cet Etat qu'une procédure d'échange a eu lieu.

Article 7

Il est fait mention sur la licence française que la licence a été délivrée à la suite d'une procédure d'échange. Il est précisé le numéro et la date de délivrance de la licence d'origine.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 mars 1999 > > Art. Annexe > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 juillet 2005 > > Art. Annexe > >

Article 10

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

du contrôle de la sécurité,

M. Coffin