Arrêté du 30 juillet 2003

Article 31

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers.