Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)
Créé le 24 août 2003
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Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)
Créé le 24 août 2003
Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016
Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)
En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016
Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers.