Arrêté du 30 juillet 2003

Article 36

Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur peut demander à un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie dont les résultats sont communiqués à l'agent ainsi qu'au médecin visé à l'article 6 en charge de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé.
En cas de résultat positif ou de refus par l'agent d'un contrôle du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par l'agent doit être suspendu conformément aux dispositions de l'article 30. Un examen médical préalable de reprise est effectué conformément aux dispositions de l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 29 (VT)

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur peut demander à un agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie dont les résultats sont communiqués à l'agent ainsi qu'au médecin visé à l'

article 6

en charge de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé.

En cas de résultat positif ou de refus par l'agent d'un contrôle du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par l'agent doit être suspendu conformément aux dispositions de l'

article 30

. Un examen médical préalable de reprise est effectué conformément aux dispositions de l'

article 9

.