Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (VT)
Créé le 24 août 2003
Tout agent habilité à l'exercice de fonctions de sécurité ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.