Arrêté du 30 juillet 2003

Chapitre III : Aptitude professionnelle

Abrogé20 mai 2016
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

L'aptitude professionnelle comprend les compétences professionnelles et l'aptitude psychologique. Elle est définie pour chaque fonction de sécurité dans le présent chapitre ainsi que dans les annexes du présent arrêté.
Les compétences professionnelles comprennent les connaissances professionnelles et les capacités à les mettre en oeuvre en situations normale et dégradée.
Elles doivent être actualisées périodiquement.
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national impliquent :
- la maîtrise de la langue française : cette exigence nécessite un niveau de pratique suffisant pour permettre la mise en oeuvre des procédures de sécurité écrites et orales ainsi que les échanges d'informations, notamment en situation perturbée et en cas d'urgence ;
- la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire compte tenu des fonctions de sécurité exercées :
principes de fonctionnement des systèmes de sécurité, rôle des différents agents exerçant des fonctions de sécurité, connaissance générale des risques ferroviaires, notamment ceux liés à la circulation des trains et à l'électricité ;
  • les connaissances générales nécessaires à l'exercice des fonctions de sécurité, notamment la connaissance de la réglementation et de la documentation de sécurité ;
  • les connaissances spécifiques : les tâches qu'implique l'exercice de chaque fonction de sécurité sont définies dans les annexes 1 à 14 du présent arrêté.
L'employeur détermine, compte tenu du type de service à assurer, les tâches de sécurité que chaque agent doit assurer.
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

La capacité à rendre opérationnelles en milieu professionnel, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, les connaissances acquises implique :
  • la maîtrise de l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures de communication ;
  • la maîtrise de l'utilisation des installations, des matériels et des outillages ;
  • la maîtrise de l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel ;
  • et, d'une façon générale, des comportements adaptés aux différentes situations professionnelles.

Le maintien de cette capacité nécessite une mise en pratique régulière des connaissances générales et particulières acquises.
Abrogé20 mai 2016

Créé le 24 août 2003

L'aptitude psychologique porte sur la psychomotricité, la capacité cognitive et le comportement en situation complexe ou de stress. Elle témoigne de la capacité d'adaptation d'un agent préalablement à l'affectation à un poste de travail comportant l'exercice de fonctions de sécurité.
L'évaluation de l'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats doivent présenter toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité. Ces résultats sont communiqués par écrit à l'agent et à l'employeur.
L'agent a la possibilité de demander une contre-évaluation dans un délai d'un mois après la date d'expédition des résultats du bilan d'évaluation psychologique.
Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue.

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2016

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au jeudi 19 mai 2016

Chapitre III : Aptitude professionnelle
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15