Décret n°2000-286 du 30 mars 2000

Article 21

Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 avril 2000

Le personnel doit remplir les conditions d'aptitude physique et professionnelle arrêtées par le ministre chargé des transports et reçoit une formation adaptée aux missions de sécurité qui lui sont confiées ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu des actions de formation mentionnées à l'alinéa précédent.
Le personnel affecté à une tâche de sécurité reçoit de l'exploitant une habilitation selon des principes fixés par le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 octobre 2006

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au vendredi 20 octobre 2006