JORF n°195 du 24 août 2003

Chapitre IV : Formation

Article 16

L'employeur organise la formation initiale et continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité.
Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de compétences professionnelles définies pour chaque fonction de sécurité par les annexes du présent arrêté ainsi qu'aux exigences relatives aux centres de formation et aux formateurs définies par l'annexe 18 du présent arrêté.
Il comprend :
- les moyens attribués aux centres de formation et aux formateurs d'entreprise pour dispenser la formation initiale et continue du personnel à l'exercice des fonctions de sécurité tant en situation normale qu'en situation perturbée ;
- le système permanent d'analyse des besoins de formation ;
- l'analyse du retour d'expérience en vue de l'adaptation des formations.
L'employeur doit pouvoir démontrer que le dispositif de formation qu'il a organisé répond aux exigences précitées.

Article 17

Le personnel susceptible d'être habilité à l'exercice de fonctions de sécurité reçoit une formation initiale adaptée aux fonctions de sécurité qui lui sont confiées ainsi qu'aux techniques et aux matériels utilisés conformément au référentiel des compétences professionnelles figurant dans les annexes du présent arrêté.

Article 18

Le personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité bénéficie d'une formation continue lui permettant de maintenir le niveau de ses compétences professionnelles, en particulier en cas de modification significative des conditions d'exercice des fonctions de sécurité.
Cette formation est dispensée en tenant compte des fonctions de sécurité exercées et de l'exploitation du dossier de suivi individuel des agents mentionné à l'article 29.
Pour les conducteurs cette formation doit avoir lieu au moins une fois par an.

Article 19

Les formations initiales et continues prévues aux articles 17 et 18 sont dispensées par des centres de formation agréés par le ministre chargé des transports sur la base d'un cahier des charges définissant les conditions de cet agrément et figurant en annexe du présent arrêté.
La liste des centres agréés est arrêtée par décision du ministre chargé des transports.
Ces formations peuvent, le cas échéant, être dispensées sur un site de production par des formateurs d'entreprise sous la responsabilité pédagogique d'un centre agréé dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Article 20

L'agrément des centres de formation est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par périodes de cinq ans.
En cas de création d'un nouveau centre de formation, l'agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans. La décision de proroger l'agrément pour la durée restant à courir est prise après le contrôle prévu à l'article 22.

Article 21

Lorsqu'une des formations prévues aux articles 17 et 18 a été suivie avec succès après un contrôle de capacité et/ou de connaissances, le centre de formation délivre une attestation reconnaissant l'acquisition des connaissances établie en double exemplaire dont l'un est remis à l'agent et l'autre à l'employeur, qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 29.

Article 22

Le contrôle des centres agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet.
En cas de déficience d'un organisme de formation agréé, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports par une décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Article 23

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles effectués par les agents des corps de contrôle compétents de l'Etat, de la régularité de la situation des agents concernés au regard de l'obligation de formation initiale et continue pour être habilités à l'exercice de fonctions de sécurité.