JORF n°0094 du 19 avril 2025

Arrêté du 30 janvier 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 ter B à 67 ter D, 464 et 465 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1 à L. 152-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu la délibération n° 2024-100 du 12 décembre 2024 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Téléservice DALIA 2 : déclaration en ligne des transports d’argent liquides

Résumé Le téléservice DALIA 2 permet aux particuliers de déclarer sur internet le transport d’argent liquide vers ou depuis l’étranger et aide les douanes à lutter contre les flux illicites.
Mots-clés : Douanes Déclaration Transports argent liquide Lutte anti‑fraude

I. - La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ».
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne :
1° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers les pays tiers, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé ;
2° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ;
3° Les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger vers Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et Saint-Barthélémy en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier.
II. - Le traitement permet également aux agents des douanes :
1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites (ciblage, analyse de risque, consultation des données en cours de contrôle) ;
2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ;
3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires suite à la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.

Article 2

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Catégories de données enregistrées pour les transferts d’argent liquide

Résumé On note qui envoie ou reçoit l’argent et combien il y en a lorsqu’on déclare un transfert.
Mots-clés : données personnelles identité NIR entreprise propriétaire profession du propriétaire données économiques (montant et provenance) itinéraire transport

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les données d'identité et d'identification, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) le cas échéant :
a) Du déclarant ;
b) Du propriétaire personne physique de l'argent liquide lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
c) De l'expéditeur personne physique de l'argent liquide ;
d) Du destinataire personne physique de l'argent liquide ;
e) Des personnes qui se sont vues notifier une retenue temporaire d'argent liquide ;
2° La raison et dénomination sociale de la personne morale propriétaire, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne morale ;
3° Sa raison ou dénomination sociale ainsi que son adresse lorsque le destinataire est une personne morale ;
4° La profession du propriétaire lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers personne physique ;
5° Les données d'ordre économique (la nature et le montant ou valeur de l'argent liquide, la provenance économique de l'argent liquide, l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide) ;
6° Les données relatives à l'itinéraire de transport et au moyen de transport d'argent liquide ;
7° Les données relatives à la déclaration.

Article 3

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Conservation des données

Résumé Les informations sont conservées cinq ans après validation ou trente jours pour un brouillon.
Mots-clés : données personnelles conservation

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé.
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.

Article 4

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Accès des autorités à l’information sur l’argent liquide

Résumé Les agents douaniers et ceux de la cellule nationale de renseignement financier (TRACFIN) peuvent accéder à certaines informations sur les transports d’argent liquide lorsqu’ils en ont besoin pour leur mission.
Mots-clés : douanes TRACFIN données personnelles lutte contre le blanchiment

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des douanes en charge de la lutte contre les flux financiers illicites ;
2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions en application de l'article 59 terdecies du code des douanes.
II. - Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnés à l'article 2 :
1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;
3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;
4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé.

Article 5

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Enregistrement des opérations sur les données

Résumé Quand on travaille avec les données du système DALIA 2 (collecte, consultation ou suppression), on note qui l’a fait et à quel moment ; cette trace est conservée pendant un an.
Mots-clés : enregistrement d’opérations données personnelles conservation

Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
Ces informations sont conservées un an.

Article 6

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Droits d’accès aux données personnelles par les douanes

Résumé Tu peux demander à l’administration des douanes d’accéder ou corriger tes infos perso ; tu peux aussi demander qu’elles soient effacées ou limitées mais ça peut être restreint si ça gêne une enquête pénale ; pour contester ces restrictions on se tourne vers le CNIL.
Mots-clés : données personnelles douanes droits accès limitation effacement CNIL

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la DGDDI, sous-direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude, bureau en charge de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (JCF3), sise 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil, conformément aux articles 105 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les droits à la limitation et d'effacement prévus à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la DGDDI, sous-direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude, bureau en charge de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (JCF3), 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

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Supression d’articles d’un arrêt antérieur

Résumé Le nouvel arrêt supprime plusieurs règles d’un ancien arrêt.
Mots-clés : Droit administratif Abrogation

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 novembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Article 8

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Applicabilité nationale de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique partout en France.
Mots-clés : applicabilité territoire réglementation

Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Colas