JORF n°0094 du 19 avril 2025

Arrêté du 17 avril 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le concours externe de recrutement de professeurs certifiés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique du second degré mentionné au I de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
1° Section biotechnologies : option biochimie-génie biologique ; option santé-environnement ;
2° Section coiffure ;
3° Section design et métiers d'art ;
4° Section économie et gestion ;
5° Section esthétique-cosmétique ;
6° Section hôtellerie-restauration : option sciences et technologies culinaire ; option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration ;
7° Section industries graphiques : option produits graphiques multimédia ; option produits imprimés ;
8° Section informatique, sécurité et management des systèmes d'information ;
9° Section sciences industrielles de l'ingénieur : option ingénierie des constructions ; option ingénierie électrique ; option ingénierie informatique ; option ingénierie mécanique ;
10° Section sciences et techniques médico-sociales.

Article 2

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Organisation officielle d’un nouveau recrutement d’enseignants

Résumé Le ministère lance un concours afin d’embaucher plusieurs enseignants ; on précise quand s’inscrire, où se déroulent les examens et le nombre total d’emplois disponibles.
Mots-clés : Éducation Concours Recrutement

Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leur répartition entre les sections.

Article 3

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Composition & Règlement des Épreuves du Concours Externe

Résumé Le concours externe comporte quatre tests : deux pour vérifier son admissibilité puis deux supplémentaires afin de sélectionner les candidats ; le détail complet est fourni en annexe.
Mots-clés : concours éducation règlement

Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des sections de ces concours est précisé dans l'annexe du présent arrêté.

Article 4

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Entretien d'admission pour le concours de professeurs certifiés

Résumé Les candidats présentent leur parcours en 5 min puis passent un entretien de 30 min où on teste leurs valeurs républicaines et leur aptitude à être professeur.
Mots-clés : concours éducation entretien valeurs républicaines service public

La seconde épreuve d'admission, commune à l'ensemble des sections, consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.
Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.
L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :
a) Se projeter dans le métier de professeur ;
b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;
c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;
d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.
Durée totale de l'épreuve : 35 minutes.
Coefficient : 3.

Article 5

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Critères de notation et seuils d’éligibilité

Résumé Les notes vont de 0 à 20 ; si vous obtenez un score inférieur ou égal à 5 lors des épreuves d’admissibilité vous êtes exclu du concours ; en phase d’admission même un zéro entraîne l’élimination.
Mots-clés : notation élimination

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour les épreuves d'admissibilité, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admission, la note 0 est éliminatoire.

Article 6

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Composition et nomination des jurys

Résumé Chaque section du concours dispose d'un jury dirigé par un président (et éventuellement des vice‑présidents) composé d'inspecteurs généraux, enseignants-chercheurs ou autres personnels sélectionnés par le ministre afin de juger les candidats.
Mots-clés : concours jury éducation nationale recrutement

Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation.
Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours.
Pour la seconde épreuve d'admission, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines.

Article 7

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Remplacement du président de jury

Résumé Quand le chef d'un jury ne peut plus travailler, un autre membre choisi par le ministre prend immédiatement sa place.
Mots-clés : Administration Éducation Jury

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 6 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 8

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Restrictions sur le nombre de sessions consécutives

Résumé Les membres du jury sont limités : ils peuvent être présents jusqu’à 4 séquences en un rôle unique, 6 séquences lorsqu’ils occupent deux fonctions et 8 séquences lorsqu’ils en ont trois.
Mots-clés : Jury

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 9

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Composition des groupes d’examinateurs

Résumé Chaque groupe de jurés doit compter entre deux et quatre examinateurs.
Mots-clés : organisation jury

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 10

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Maîtrise linguistique dans l’évaluation

Résumé Le jury tient compte du vocabulaire et de la grammaire pour noter les épreuves écrites et orales.
Mots-clés : Langue Notation

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 11

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Résumé
Mots-clés : Education

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées et, éventuellement, dans les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles.

Article 12

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Elimination et procédure d’évaluation pour les concours

Résumé Si un candidat ne participe pas à une épreuve ou arrive en retard après l'ouverture du sujet ou oublie de remettre son travail dans les délais prévus il est éliminé ; les copies sont rendues anonymes puis corrigées deux fois avant que le jury décide qui passe aux prochaines épreuves.
Mots-clés : concours épreuve-d'admissibilité épreuve-d'admission anonymat double-correction

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Lorsqu'une des épreuves d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, et le cas échéant, une liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, par section et, éventuellement, par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 13

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Priorité des candidatures en cas d’égalité

Résumé Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points totaux, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve (d’« admission ») ; s’il reste égalitaire, on considère ensuite sa note à l’épreuve écrite secondaire (« admissibilités ») ; si une nouvelle égalité persiste, les scores obtenus lors de l’évaluation principale (« admisibilités ») sont comparés.
Mots-clés : concurrence admisibilités priorisation

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission et en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admissibilité.

Article 14

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Interdictions pendant les épreuves

Résumé Les candidats ne peuvent pas introduire de matériel non autorisé, communiquer entre eux ou recevoir des renseignements extérieurs ; ils ne peuvent pas sortir sans l’autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ; ils doivent éviter tout comportement perturbateur et se prêter aux vérifications nécessaires.
Mots-clés : Concours Règles Epreuve Surveillance

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 15

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Exclusion pour fraude dans les concours

Résumé Si un candidat triche ou tente de tricher à un examen public il est exclu du concours et peut être poursuivi en justice ; la décision est prise après l'audition du candidat et envoyée par courrier recommandé.
Mots-clés : fraude concours public exclusion sanction disciplinaire

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16

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Signalement et exclusion pour fraude

Résumé Si une copie paraît suspecte pendant sa notation, le correcteur informe immédiatement le président du jury ; en cas d’infraction avérée à ces règles d’intégrité académique , l’auteur sera exclu conformément aux dispositions prévues à cet effet.
Mots-clés : fraude sanction concours

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15.

Article 17

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Concours externe préexistant reste soumis aux nouvelles règles

Résumé Les candidats qui ont commencé le concours avant que cet arrêté soit publié doivent continuer à suivre les mêmes règles jusqu’à la fin de cette session.
Mots-clés : concours certificat d’aptitude professeurat technique

Le concours externe ouvert avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 25 janvier 2021 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique demeure régi par ce texte jusqu'à la fin de la session.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2025.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

B. Melmoux-Eude

Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint à la directrice générale de l'administration et de la fonction publique,

F. Charmont