Article 3
Abrogé depuis le 2013-01-15 par Arrêté du 17 octobre 2012 - art. 10 (V)
Les cotations portent sur les ovins de boucherie abattus de moins de douze mois et sur les brebis abattues de plus de douze mois, répartis par classe de poids, de conformation et d'engraissement, et dont les carcasses sont pesées et classées conformément à la réglementation en vigueur.
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