Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-9 à L. 323-34 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 96 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
II. - L'avis préalable du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu par l'article R. 323-62 du code du travail n'est requis que pour les contrats d'objectifs signés à compter du 1er janvier 2007.
III. - Les contrats d'objectifs signés jusqu'au 30 juin 2006 par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile bénéficiaires, au 31 décembre 2005, de l'agrément mentionné à l'article R. 323-62 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, peuvent prendre effet au 1er janvier 2006.
IV. - En l'absence d'intervention d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de la garantie de ressources mentionnée à l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, employés dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ouvrent droit à l'aide au poste et sont pris en compte dans l'effectif de référence, en équivalent temps plein, jusqu'à la date d'expiration de la décision d'orientation "atelier protégé" de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Si la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles les oriente vers le marché du travail, ils sont maintenus dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile où ils continuent d'ouvrir droit à l'aide au poste.
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3 cités
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas