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Arrêté du 30 janvier 1992

Abrogé1 janvier 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par ledit institut ;

Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention, ensemble le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 modifié pris pour son application,

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

Le montant des redevances de procédure prévues à l'article 2 du décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom ou titulaires d'une demande de certificat d'addition peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande : 1 200 F ;
2° A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités :
1 200 F.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

La réduction des redevances prévue à l'article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article 66 du décret précité est fixé à 40 p. 100.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit :
Modes de versement et dates d'effet.
Mandat-lettre et chèque postal envoyé directement à l'I.N.P.I. par voie postale : date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi).
Chèque bancaire envoyé directement à l'I.N.P.I. par voie postale :
date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi).
Mandat-lettre et chèque postal remis directement à l'I.N.P.I :
date de remise de l'effet.
Chèque bancaire remis directement à l'I.N.P.I : date de remise de l'effet.
Numéraire : date du paiement.
Virement direct bancaire ou postal : date de crédit du compte de l'I.N.P.I.
Mandat-carte : date d'émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi).
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

Les arrêtés du 6 décembre 1990 et du 19 novembre 1991 sont abrogés.
Toutefois, les taux prévus par ces arrêtés restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du vendredi 31 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 1992

Arrêté du 30 janvier 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes