Arrêté du 30 janvier 1992

Article 2

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 31 janvier 1992

Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom ou titulaires d'une demande de certificat d'addition peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande : 1 200 F ;
2° A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités :
1 200 F.
Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du vendredi 31 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 1992