JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 41

Article 41

L'exploitant d'aérodrome s'assure que sont fournis :
1° Un système de liaison spécialisé reliant la caserne de pompiers à la tour de contrôle, à toute autre caserne de pompiers sur l'aérodrome ainsi qu'aux véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
2° Un système d'alerte à l'attention du personnel du SSLIA disponible sur l'aérodrome ainsi qu'au personnel chargé de la circulation aérienne ;
3° Des moyens pour la communication entre le SSLIA et l'équipage d'un aéronef nécessitant un atterrissage d'urgence ;
4° Des moyens de communication pour mobiliser le personnel d'astreinte ;
5° Des moyens de communication entre les véhicules du SSLIA lors d'une intervention ;
6° Des moyens de communication entre le personnel du SSLIA.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant d'aérodrome s'assure que sont fournis :

1° Un système de liaison spécialisé reliant la caserne de pompiers à la tour de contrôle, à toute autre caserne de pompiers sur l'aérodrome ainsi qu'aux véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;

2° Un système d'alerte à l'attention du personnel du SSLIA disponible sur l'aérodrome ainsi qu'au personnel chargé de la circulation aérienne ;

3° Des moyens pour la communication entre le SSLIA et l'équipage d'un aéronef nécessitant un atterrissage d'urgence ;

4° Des moyens de communication pour mobiliser le personnel d'astreinte ;

5° Des moyens de communication entre les véhicules du SSLIA lors d'une intervention ;

6° Des moyens de communication entre le personnel du SSLIA.