JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 45

Article 45

Les casernes de pompiers sont situées de manière à ce que l'accès des véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie à la zone de la piste soit direct et dégagé, nécessitant un nombre minimum de virages.


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Version 1

Les casernes de pompiers sont situées de manière à ce que l'accès des véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie à la zone de la piste soit direct et dégagé, nécessitant un nombre minimum de virages.