JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 44

Article 44

Les infrastructures dont disposent le SSLIA comprennent, des routes d'accès d'urgence et des casernes dont le nombre et l'implantation répondent à l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.
Si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche sont dotées de routes d'accès d'urgence, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).


Historique des versions

Version 1

Les infrastructures dont disposent le SSLIA comprennent, des routes d'accès d'urgence et des casernes dont le nombre et l'implantation répondent à l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.

Si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche sont dotées de routes d'accès d'urgence, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).