JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Section 3 : Catégorie et niveau de protection

Article 30

En vue d'obtenir l'approbation prévue à l'article R. 6332-19 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome accompagne sa demande d'éléments justifiant ses propositions.
Ces éléments comprennent :
1° Les données du trafic en différenciant le trafic dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil susvisé et le trafic dont l'exploitation ne nécessite pas une telle licence, ainsi que toute autre information justifiant sa proposition de catégorie et de niveau de protection ;
2° Les éléments explicatifs concernant sa politique de modulation du niveau de protection et des conditions de mise en œuvre notamment en matière d'information des usagers.

Article 31

Les classes d'avions sont déterminées conformément au tableau suivant :

Tableau 1 : Classes d'avions

|Classes d'avion|Longueur hors-tout de l'avion|Largeur maximale du fuselage| |---------------|-----------------------------|----------------------------| | 1 | 9 m non inclus | 2 m | | 2 | 9 à 12 m non inclus | 2m | | 3 | 12 à 18 m non inclus | 3 m | | 4 | 18 à 24 m non inclus | 4 m | | 5 | 24 à 28 m non inclus | 4 m | | 6 | 28 à 39 m non inclus | 5 m | | 7 | 39 à 49 m non inclus | 5 m | | 8 | 49 à 61 m non inclus | 7 m | | 9 | 61 à 76 m non inclus | 7 m | | 10 | 76 à 90 m non inclus | 8 m |

Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité de l'avion sont prises en considération.
Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

Article 32

Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome peut ranger dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ;
2° « Vols d'essais » ou « vols de réceptions » tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ;
3° Vols de travail aérien ;
4° Vols d'entraînement ;
5° Vols de mise en place ou de convoyage.

Article 33

L'exploitant d'aérodrome évalue au moins une fois par an la catégorie et le niveau de protection fournis :
1° Au regard des opérations de services aériens réalisées durant les douze mois précédant son évaluation ;
2° Au regard des opérations de services aériens programmées pour la période de douze mois suivants.
L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile toute modification de la catégorie ou du niveau de protection fournis.

Article 34

La réduction temporaire du niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aérodrome, due à des évènements imprévus entraînant une indisponibilité des installations, des équipements et des ressources, ne requiert pas l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.
Peuvent être notamment considérés comme des évènements imprévus :
1° Une indisponibilité d'un ou des véhicule(s) d'intervention ;
2° Une carence de personnel ;
3° Une indisponibilité ou une insuffisance des agents extincteurs ;
4° Un SSLIA en cours d'intervention.
L'exploitant d'aérodrome tient un registre des indisponibilités en raison des circonstances imprévues mentionnées ci-dessus.

Article 35

La réduction temporaire du niveau de protection ainsi que sa durée estimée sont communiquées aux services de la circulation aérienne et au service de l'information aéronautique.