JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 47

Article 47

Chaque caserne comporte au moins :
1° Des moyens spécialisés d'alerte ;
2° Des moyens spécialisés de communication ;
3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l'entretien des véhicules et du matériel ;
4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
5° Des moyens d'alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
6° Des moyens d'hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.


Historique des versions

Version 1

Chaque caserne comporte au moins :

1° Des moyens spécialisés d'alerte ;

2° Des moyens spécialisés de communication ;

3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l'entretien des véhicules et du matériel ;

4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;

5° Des moyens d'alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;

6° Des moyens d'hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.