Arrêté du 30 décembre 2005

Article 3

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe prévu par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et les sanctions de l'avertissement et du blâme prévus par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Les commissions administratives paritaires interdépartementales instituées auprès des préfets de zone de défense et de sécurité, compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que celles instituées auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, compétentes à l'égard des personnels du même corps, reçoivent également cette compétence.

Les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 20 décembre 2023art. 1

Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe prévu parl'article L. 533-1du code général de la fonction publique etles sanctionsde l'avertissement et du blâme prévuspar l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Les commissions administratives paritaires interdépartementales instituées auprès des préfets de

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de

Les préfets et, dans la zone de défense et de

En vigueur du mercredi 22 avril 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parARRÊTÉ du 15 avril 2015art. 3

Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, dans la zonededéfense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.

Les commissions administratives paritaires interdépartementales instituées auprès des préfets de zone de défense etde sécurité,compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que celles instituées auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie , compétentes à l'égard des personnels du même corps, reçoivent également cette compétence.

Les préfets et, dans la zonededéfense et de sécurité de Paris, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 21 avril 2015

Modifié parArrêté du 27 août 2010art. 2Arrêté du 27 août 2010art. 3

Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services du renseignement intérieur, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de

Les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat à Mayotte reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.

En vigueur du mercredi 21 octobre 2009 au mardi 31 août 2010

Modifié parArrêté du 8 octobre 2009art. 2

Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale dans les services du renseignement intérieur, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés. Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de

Les préfets et, à Paris, le préfet de police, ainsi

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 20 octobre 2009

Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que celles instituées auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, compétentes à l'égard des personnels du même corps, reçoivent également cette compétence.
Les préfets et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat à Mayotte reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.