JORF n°90 du 16 avril 2003

TITRE VI bis : DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE

Article 45-1

Les articles 8, 10, 15 à 17, 21, alinéa 1, 23, 25 et 46 du présent arrêté ne sont pas applicables aux déchets de mercure métallique.

Le premier alinéa de l'article 11, le premier alinéa de l'article 12 et les articles 13, 14, 18 à 20, 22, 24, 26, 30 à 37, 39 et 40 à 42 ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant exclusivement des déchets de mercure métallique.

Article 45-2

Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.

Article 45-3

Les déchets de mercure métallique sont conditionnés dans des conteneurs résistants à la corrosion et aux chocs et de préférence exempts de soudure.

Le matériau constituant le conteneur est en acier ordinaire, ASTM A36 au minimum ou en acier inoxydable, AISI 304, 316 L. Les conteneurs sont étanches aux gaz et aux liquides et la paroi externe des conteneurs est prévue pour résister aux conditions de stockage. Le conteneur doit avoir réussi l'épreuve de chute et les épreuves d'étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur n'excède pas 80 % du volume du conteneur, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées.

Le conteneur est porteur :

- d'une empreinte durable, réalisé par poinçonnage, indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication ;

- d'une plaque fixée mentionnant le numéro d'identification du certificat.

Article 45-4

Les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage. Les conteneurs endommagés qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis.

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat dont les éléments figurent à l'annexe IV.

Article 45-5

Les déchets de mercure métallique sont stockés dans l'installation pour une durée maximale de cinq ans.

Pour les installations existantes au 1er janvier 2013, la durée de stockage est calculée à partir de cette date.

Article 45-6

Les déchets de mercure métallique sont stockés séparément des autres déchets.

Article 45-7

Tout stockage de déchet de mercure métallique est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des conteneurs. La capacité de rétention est étanche au mercure métallique qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice.

Le sol du site est recouvert d'un matériau étanche au mercure. Le sol dispose d'une inclinaison suffisante permettant de drainer les eaux de ruissellement vers un puisard. Le site de stockage est équipé d'un système de protection contre l'incendie.

Le stockage est réalisé de manière à retrouver aisément tous les conteneurs.

Article 45-8

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m³, est installé sur le site de stockage.

Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme.

Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore et fait l'objet d'un entretien annuel.

Article 45-9

L'étanchéité du site de stockage et des conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois.

En cas de fuite, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité.

Article 45-10

Une procédure en cas d'urgence est élaborée et est disponible en permanence sur le site.

Des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique sont disponibles en permanence sur le site.

Article 45-11

Le registre mentionné à l'article 38 contient en outre :

― la composition du déchet (teneur en mercure, impuretés) ;

― les caractéristiques des conteneurs : matériau constitutif, étanchéité, taux de remplissage, résistance à la corrosion et aux chocs ;

― les informations relatives au suivi et à l'inspection : entretien annuel des conteneurs, date des inspections visuelles et observations éventuelles ;

― les certificats accompagnant les conteneurs ;

― les relevés relatifs à l'expédition des déchets de mercure métallique sortant de l'installation, leur destination et le traitement prévu.

Ces éléments sont à conserver au moins dix ans après la fin du stockage desdits déchets.

Article 45-12

A la mise à l'arrêt définitive de l'installation, les déchets de mercure métallique doivent être évacués vers des installations autorisées à les traiter.