JORF n°90 du 16 avril 2003

TITRE III : REGLES D'EXPLOITATION DU SITE

Article 21

L'exploitation doit s'effectuer selon les règles suivantes :

- minimiser les surfaces d'exploitation offertes à la pluie afin de diminuer l'infiltration de l'eau de pluie au sein de la masse des déchets ;

- collecter les lixiviats dès le début de l'exploitation, les stocker et les traiter si nécessaire ;

- assurer une mise en place des déchets permettant une stabilité d'ensemble dès le début de l'exploitation ;

- disposer les déchets de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et, en particulier, à éviter les glissements.

L'exploitation du site de stockage respecte les prescriptions de l'annexe III et est confiée à une personne physique nommément désignée et techniquement compétente. La formation professionnelle et technique du personnel est assurée par l'exploitant.

Article 22

L'installation de stockage est divisée en casiers hydrauliquement indépendants de 10 000 m2 maximum. Deux casiers au plus peuvent être exploités simultanément. Ce nombre est porté à trois en cas de nécessité résultant du respect des articles 23 et 45 du présent arrêté et doit alors être précisé par arrêté préfectoral. Chaque casier est divisé en alvéoles.

La hauteur ou cote maximale des déchets pour un casier devra être calculée de façon à ne pas altérer les caractéristiques mécaniques et la qualité du système drainant et de façon à garantir la sécurité et la stabilité de la galerie technique.

La mise en exploitation du casier n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV, si le casier atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire.

Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux adaptés, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement vers le ou les bassins prévus à l'article 20.

Chaque casier est ceinturé par des digues intermédiaires assurant l'indépendance hydraulique du casier. La stabilité de l'ensemble du site doit être garantie.

En aucun cas l'évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels mettant en péril la couverture finale du site.

Article 23

La mise en place des déchets stabilisés est adaptée en fonction de leurs caractéristiques physiques.

Les déchets pulvérulents doivent être conditionnés ou traités pour prévenir les envols.

Les déchets sont stockés par groupes de compatibilité dans des alvéoles, voire des casiers différenciés. Ces groupes de compatibilité sont constitués sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage.