JORF n°90 du 16 avril 2003

Article 45-4

Article 45-4

Les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage. Les conteneurs endommagés qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis.

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat dont les éléments figurent à l'annexe IV.


Historique des versions

Version 1

Les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage. Les conteneurs endommagés qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis.

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat dont les éléments figurent à l'annexe IV.