Article 45-8
Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m³, est installé sur le site de stockage.
Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme.
Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore et fait l'objet d'un entretien annuel.
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