JORF n°0113 du 15 mai 2025

Chapitre VII : Proclamation des résultats

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proclamation des résultats après dépouillement

Résumé Après le dépouillement, le bureau central annonce les résultats selon les règles du chapitre.
Mots-clés : Élections Procédure électorale Dépouillement Proclamation

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats, selon les modalités définies au présent chapitre.

Article 12

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Calcul du nombre total d’électeurs et répartition des suffrages

Résumé Le bureau central compte le nombre total d’électeurs et soustrait les bulletins blancs ou nuls pour obtenir le total des suffrages valables ; il indique ensuite la voix obtenue par chaque liste grâce aux bulletins recueillis.
Mots-clés : Élections Vote Procédure électorale

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence, égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elle.
Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls.

Article 13

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Répartition des sièges par quotient électoral

Résumé On compte les voix pour chaque liste et on attribue des places selon un calcul ; les places restantes vont aux listes avec le plus gros surplus ; en cas d’égalité c’est la liste la plus forte ou un tirage au sort.
Mots-clés : élections allocation de sièges représentation étudiante

Pour les élections des représentants des étudiants pour lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.
Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent le plus fort reste.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 14

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Élection d’un représentant étudiant – Siège unique

Résumé Quand il n’y a qu’un siège à pourvoir parmi les représentants des étudiants ; celui qui obtient la majorité des suffrages l’emporte ; en cas d’égalité exacte entre deux candidats l’attribution se fait par tirage‑au‑sort.
Mots-clés : élections étudiants majorité relative tirage au sort

Pour les élections des représentants des étudiants pour lesquelles un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages entre les candidats en présence, le siège est attribué par tirage au sort à l'un de ces candidats.

Article 15

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Résumé
Mots-clés : Elections ProcedureElectorale

Lorsqu'aucune liste de candidats à une élection n'a été valablement présentée selon les dispositions prévues au chapitre II du présent arrêté, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs correspondante au collège électoral concerné par ladite élection.

Article 16

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Procès‑verbal des résultats électoraux

Résumé Le bureau de vote central rédige un rapport indiquant le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de votants, les bulletins blancs/nuls et les voix obtenues par chaque candidat.
Mots-clés : procès-verbal élections vote résultats

Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne :

  1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
  2. Le nombre de votants ;
  3. Le nombre de bulletins blancs et nuls ;
  4. Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
  5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ;
  6. Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.