JORF n°0113 du 15 mai 2025

Chapitre VI : Dépouillement des votes

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des votes et traitement des bulletins

Résumé L’article explique comment compter les votes après l’élection : ouvrir chaque enveloppe pour vérifier la signature du votant, mettre de côté celles invalides (bulletins blancs ou mal remplis), puis enregistrer le nombre de voix valables dans un procès‑verbal.
Mots-clés : décompte votes valide bulletin blanc bulletin nul

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes. Il procède au dépouillement du scrutin selon les modalités qui suivent :
Chaque section de vote procède au dépouillement pour son propre collège électoral.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.
Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues à l'adresse mentionnée à l'article 9 après la date de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'une même personne.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.
Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- les bulletins blancs ;
- les bulletins nuls : bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3, bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, bulletins non conformes au modèle type, bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif, bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et correspondant à la même liste.
Les bulletins blancs et nuls, ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal mentionné à l'article 16 du présent arrêté.