JORF n°0108 du 3 mai 2020

Chapitre II : Régies de recettes

Article 4

Les régies de recettes auprès des établissements pénitentiaires et des résidences administratives des directions interrégionales et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer encaissent les recettes suivantes :
1° Remboursement des charges des agents logés ;
2° Numéraire n'appartenant pas aux personnes placées sous main de justice.

Article 5

Les régies de recettes auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation encaissent les recettes suivantes :
1° Dons ;
2° Remboursement des prêts accordés aux personnes, détenues ou non, suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 6

Les recettes mentionnées aux article 4 et 5 du présent arrêté sont encaissées et reversées aux comptables publics assignataires dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'arrêté constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.

Article 7

Le régisseur de recettes d'un établissement pénitentiaire peut, après accord du chef d'établissement, désigner un ou plusieurs mandataires parmi le personnel de l'établissement où est installée la régie.

Article 8

Le régisseur de recettes d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, après accord du chef de service, désigner un ou plusieurs mandataires parmi le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux.
Il peut autoriser le ou les mandataires à percevoir les remboursements des prêts accordés aux personnes, détenues ou non, suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.