JORF n°0108 du 3 mai 2020

Chapitre III : Régies d'avances

Article 9

Les régisseurs d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des services pénitentiaires d'insertion et de probation et des résidences administratives au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer sont habilités à payer des dépenses de matériel et fonctionnement dans les conditions fixées au 1° de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé et lorsqu'elles sont urgentes et exceptionnelles ou relatives à l'achat des petites fournitures pour des réparations conservatoires.
Le montant maximal de ces dépenses susceptibles d'être payées par une régie d'avances est fixé à 70 euros par opération.

Article 10

Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régisseurs d'avances des établissements pénitentiaires les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et des personnes indigentes libérables.

Article 11

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régisseurs d'avances des services pénitentiaires d'insertion et de probation :
1° Les secours et les aides financières directes ;
2° Les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou non ;
3° Les prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou non, dans la limite d'un montant de 160 euros.

Article 12

Le régisseur d'avances d'un établissement pénitentiaire est habilité à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'il est appelé à remettre aux personnes indigentes ou indigentes libérables ou pour le fonctionnement de l'établissement.
Le régisseur d'avances du service pénitentiaire d'insertion et de probation est habilité à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'il est appelé à remettre aux personnes suivies par le service, détenues ou non, ou pour le fonctionnement du service.
La liste de ces valeurs est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.

Article 13

Le régisseur d'avances auprès d'un établissement pénitentiaire peut, après accord du chef d'établissement, désigner un ou plusieurs mandataires parmi le personnel de l'établissement pénitentiaire où est située la régie pour effectuer des opérations de menues dépenses urgentes et exceptionnelles ou pour l'achat des petites fournitures pour des réparations conservatoires.
Le régisseur d'avances auprès d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, après accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, désigner un ou plusieurs mandataires parmi le personnel d'encadrement et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour effectuer des opérations de menues dépenses des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou non, dans la limite d'un montant de 160 euros.
Ils peuvent également confier les valeurs qu'ils détiennent à des mandataires.

Article 14

Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée pour transmission au comptable public assignataire.