JORF n°0108 du 3 mai 2020

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux conditions de modulation des objectifs

Article 6

Conditions de modulation des objectifs.

Les modulations prévues au III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment.

Les modulations prévues au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l'instruction des autorisations de travaux au titre du code du patrimoine.

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs récapitulés de façon synthétique dans le tableau standardisé visé au I de l'article 7 du présent arrêté font l'objet d'un contrôle de cohérence statistique sur la plateforme de recueil et de suivi.

En cas d'écart notable constaté par rapport aux références statistiques, sur simple demande de l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, l'assujetti doit fournir le dossier technique de modulation des objectifs sous quinze jours afin qu'il puisse être procédé à une vérification plus poussée des justificatifs de modulation des objectifs.

Article 7

Contenu du dossier technique.

I. - Le dossier technique visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l'activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.

A ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, l'impact des actions de réduction de la consommation d'énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail.

Le dossier technique permet à chaque assujetti concerné :

- d'identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ;

- d'identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces bâtiments et les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ;

- d'élaborer un programme d'actions permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ;

- d'identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d'actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l'article 11 du présent arrêté.

Le dossier technique comprend :

1° Une étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes.

2° Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques.

3° Une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants.

4° Un programme d'actions permettant d'atteindre l'objectif, qui s'appuie sur l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation.

Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l'objet, par :

- la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 du présent arrêté ;

- l'avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l'article 9 du présent arrêté ;

- la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d'énergie finale, visée à l'article 11 du présent arrêté.

Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation.

Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté.

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est présenté en Annexe IV du présent arrêté. Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi.

II. - L'étude énergétique mentionnée au 1° du I du présent article identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l'usage, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment.

Pour des bâtiments ayant des caractéristiques et des usages similaires, et sous réserve d'en justifier la pertinence, l'étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies à l'Annexe V du présent arrêté.

L'étude énergétique, réalisée sur la base d'un calcul de performance énergétique et environnementale du bâtiment tenant compte de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement, comprend :

1° Une évaluation de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en exploitation initiale du bâtiment, constituant la situation de référence, et permettant de la corroborer à la consommation énergétique de référence mentionné au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le cas échéant, une traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ;

3° Une orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale, suivant divers scénarios avec pour objectif d'atteindre, aux termes des travaux programmés, le niveau de consommation cible Cabs, le cas échéant modulé noté Cabs modulé ;

4° Une estimation de la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effets de serre attendues sur chacun des postes de consommations énergétiques du bâtiment après réalisation des travaux programmés par rapport à la situation de référence. Lorsque le programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment est prévu par étapes, l'estimation des réductions de consommation d'énergie est précisée pour chacune des étapes.

Le niveau de consommation cible Cabs constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. Ce niveau de consommation prend notamment en considération l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des modes d'exploitation des équipements efficaces et vertueux, ainsi que des usages économes en énergie. La modulation des objectifs s'appuie sur cette valeur cible commune à chaque catégorie d'activité.

L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref.

Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme OPERAT, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante :

L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref.

et sa valeur s'établit de la façon suivante :

Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref ou Crelat initial ≥ Cabs modulé

Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial)

Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence)

avec :

-Cref : Consommation énergétique de référence ;

-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ;

-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ;

-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ;

-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3.

L'étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d'occupation et de fonctionnement du bâtiment. A cet effet, sont détaillées les conditions d'occupation et d'usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d'une rénovation par étapes.

III. - L'étude énergétique mentionnée au 2° du I du présent article comprend :

- l'identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent ;

- l'évaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée ;

- l'évaluation des sources de gain énergétique potentiel et de réduction des émissions de gaz à effets de serre correspondante d'une part au niveau du mode d'utilisation de ces équipements, et d'autre part au niveau de leur renouvellement.

IV. - L'identification des actions mentionnées au 3° du I présent article s'attache à procéder à :

- un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l'aménagement des locaux, ainsi que des modalités d'usage de ces locaux ;

- une identification des aménagements possibles des locaux et des postes de travail, des évolutions des comportements, des organisations et des réglages techniques qui permettraient de contribuer à un usage économe en énergie, et une évaluation des gains énergétiques potentiels sur chacun des postes de consommations d'énergie concernés.

V. - Le programme d'actions mentionnée au 4° du I du présent article s'attache à :

- récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ;

- quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ;

- identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail.

VI. - La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés.

L'assujetti peut également renseigner, à titre indicatif, sur la plateforme OPERAT, les objectifs contractuels de Contrat de performance énergétique ou de tout autre contrat similaire visant à la réduction des consommations d'énergie, ainsi que les éventuelles modalités d'ajustement des consommations d'énergie en fonction des variations climatiques prévus dans ces contrats.

Article 8

Compétences requises pour la réalisation du dossier technique.

Les études énergétiques visées aux articles II et III de l'article 7 sont réalisées par un ou des prestataires ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Ils peuvent être notamment :

a) Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,

b) Un bureau d'étude ou un ingénieur-conseil, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ;

c) Un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.

Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Article 9

Conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales.

I. - La modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, prévue au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, concerne les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d'adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergés les activités tertiaires.

II. - Les assujettis doivent justifier cette modulation des objectifs sur la base de l'étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, visée au II de l'article 7.

III. - Pour les justifications de contraintes techniques, les assujettis s'appuient sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent dans les domaines des actions d'amélioration de la performance énergétique à réaliser, à savoir un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, y compris interne. Les contraintes techniques peuvent notamment être spécifiques et d'ordre réglementaire pour l'activité concernée.

IV. - Pour les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales les assujettis doivent solliciter l'avis circonstancié :

- d'un architecte en chef des monuments historiques ou d'un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention "architecture et patrimoine" ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent pour les monuments historiques classés ;

- d'un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine et les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ou soumis à prescription architecturale en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme.

Les travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquables et sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine sont envisagés dans le programme d'action sans préjudice des dispositions du livre VI du code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre.

Article 10

Conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité.

I. - La modulation des objectifs en fonction du volume de l'activité, prévue au II de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est effectuée automatiquement par la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale mentionnée à l'article R. 174-27 du même code, dans les conditions suivantes :

1° L'assujetti renseigne sur la plateforme de recueil et de suivi, les valeurs des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées dont leur validation par l'assujetti vaut engagement sur l'honneur et les documents justifiant ces valeurs sont mis à disposition des services de l'Etat sur simple demande ;

2° La plateforme OPERAT modifie automatiquement, lors de chaque déclaration, la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propre à chacune de ces activités, précisées en Annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage renseignés par l'assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé.

3° La plateforme OPERAT procède ensuite automatiquement, à chaque déclaration, à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :

Crelat modulé (V) 2030 = (1 - 0,4) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)].

Crelat modulé (V) 2040 = (1 - 0,5) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)].

Crelat modulé (V) 2050 = (1 - 0,6) × Cref × [Cabs modulé (V) / Cabs modulé (Vréf)],

avec :

- Crelat modulé (V) : niveau de consommation en valeur relative, modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;

- Cref : consommation énergétique de référence ;

- Cabs modulé (V) : niveau de consommation en valeur absolue de la décennie concernée modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;

- Vréf : niveau d'activité de l'année de référence.

II. - Le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage de la consommation de référence, sur la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale, fait l'objet d'un test de cohérence comparatif avec la consommation de référence Créf, réalisé automatiquement par la plateforme OPERAT susvisée.

Ce test de cohérence comparatif se fait à deux niveaux :

1° Sur la base du ratio statistique des consommations de référence de la catégorie d'activité correspondante pour l'année de référence choisie et aux mailles géographiques nationale et départementale, ou à défaut régionale si les données départementales ne constituent pas un échantillon suffisant.

Ce test de cohérence comparatif peut être réalisé plusieurs fois par le gestionnaire de la plateforme ou les services de l'Etat missionnés par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiment, au fur et à mesure que la base de données recueillies sur la plateforme s'enrichit.

2° Sur la base d'une valeur approchée du niveau de consommation d'énergie finale Crelat, prenant en considération la part de la composante USE de l'objectif Cabs exprimé en valeur absolue pour les valeurs d'indicateurs d'intensité d'usage concernés.

En cas d'écart notable de l'objectif modulé Crelat par rapport à ces deux valeurs comparatives, l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation pourra procéder à une vérification plus poussées des informations recueillies sur la plateforme.

Le changement de la valeur des indicateurs d'intensité d'usage et les justificatifs associés sont historiés sur la plateforme de recueil et de suivi.

Article 11

Condition de modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d'énergie finale.

I. - La disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l'un des objectifs visés à l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d'énergie finale, ne peut être invoquée, sur la base d'un calcul, que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d'un des leviers d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à :

- 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;

- 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules et autres pièces de rechange dans le cadre de l'entretien courant des équipements) ;

- 10 ans pour la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l'optimisation en exploitation des équipements énergétiques.

Le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d'actions est effectué indépendamment de l'engagement des autres leviers d'actions.

Lorsque le temps de retour brut sur investissement de l'un des leviers d'action d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers d'actions susmentionnés.

L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

II. - Les objectifs de réduction des consommations d'énergie peuvent être modulés sur la base d'une étude technique et énergétique qui évalue le différentiel entre le niveau du scénario thermique permettant d'atteindre le niveau de consommation cible Cabs, et le scénario thermique modulé permettant de respecter les valeurs seuils des temps de retour brut sur investissement définies pour chacun des leviers d'actions visés précédemment.

III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté.