Arrêté du 30 avril 2003

Article 9

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 7 mars 2025

La participation des praticiens à la permanence des soins :

A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante :

1. Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives des articles R. 6152-26, R. 6152-349 , R. 6152-407, R. 6152-504, R. 6152-909 et R. 6152-944 du code de la santé publique, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 7 du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus, de l'article R. 6152-909 du code de la santé publique et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion.

Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps.

2. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au titre des obligations de service et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des praticiens et son indemnisation se font de manière identique aux dispositions du A du présent article.

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer de la responsabilité médicale de la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique.

D. - Les assistants associés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2025

Modifié parArrêté du 16 janvier 2025art. 1

La participation des praticiens à la permanence des soins :

A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour

1\. Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives des articles R. 6152-26, R. 6152-349 , R. 6152-407, R. 6152-504, R. 6152-909 et R. 6152-944 du code de la santé publique,de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 7 du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus, de l'article R. 6152-909 du code de la santé publique et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de

Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels

2\. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer

D. - Les assistants associés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 29 mars 2021art. 11

La participation des praticiens à la permanence des soins :

A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour

1\. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les praticiens attachés, les praticiens contractuels, les praticiens associés et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé,de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 7 du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé, de l'article R. 6152-909 du code de la santé publique et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de

Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels

2\. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer

D. - Les praticiens associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.

En vigueur du lundi 7 février 2022 au jeudi 6 mars 2025

Modifié parArrêté du 5 février 2022art. 1

La participation des praticiens à la permanence des soins :

A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour

1\. Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives des articles R. 6152-26, R. 6152-349 et R. 6152-407 du code de la santé publique,de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 7 du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus, de l'article R. 6152-909 du code de la santé publique et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de

Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels

2\. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer

D. - Les assistants associés, les praticiens attachés associés et

En vigueur du vendredi 2 avril 2021 au dimanche 6 février 2022

Modifié parArrêté du 29 mars 2021art. 4

La participation des praticiens à la permanence des soins :

A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour

1\. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels, les praticiens associés et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'

article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, de l'

article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé,de l'

article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé,de l'

article 7 du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus, de l'

article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé, de l'article R. 6152-909 du code de la santé publiqueet de l'

article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de

Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels

2\. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer

D. - Les assistants associés,les praticiens attachés associés et les praticiens associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.

En vigueur du mercredi 3 décembre 2003 au jeudi 1 avril 2021

La participation des praticiens à la permanence des soins :

A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour

1\. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'

article 30

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, de

article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé

, de l'

article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé

, de l'

article 7

du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus, de l'

article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé

et de l'

article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé

.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de

Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels

2\. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer

D. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 2 décembre 2003

La participation des praticiens à la permanence des soins :

A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante :

1. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants et les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'

article 30

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, de l'

article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé

, de l'

article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé

, de l'

article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé

et de l'

article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé

.

Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion.

Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.

Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps.

2. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées au titre des obligations de service et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.

3. Les attachés et les attachés associés effectuent une ou plusieurs vacations et des périodes de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.

B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des praticiens et son indemnisation se font de manière identique aux dispositions du A du présent article.

C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer de la responsabilité médicale de la continuité des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique.

D. - Les assistants associés et les attachés associés peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins, en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques statutairement habilités à y participer.