JORF n°102 du 2 mai 2003

Chapitre II : Modalités d'organisation de la permanence des soins

Article 5

L'organisation annuelle :
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins et pharmaceutique, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement.

Article 6

La commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission médicale d'établissement met en place une commission relative à l'organisation de la permanence des soins.

Article 7

Composition de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission comprend :
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président de la commission, sont arrêtés par la commission médicale d'établissement. Parmi ces représentants, la moitié au moins devront être des praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés sous forme de permanence sur place ou d'astreinte.
Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical continu doivent obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical du service, du département ou de la structure concernée.
La commission de l'organisation de la permanence des soins établit son règlement intérieur.

Article 8

Les attributions de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et le fonctionnement de la permanence des soins par secteur d'activité dans la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues à l'article 3 ci-dessus ;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement.