JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 20

Article 20

Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises :
1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ;
2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;
3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.


Historique des versions

Version 1

Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises :

1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ;

2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;

3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.