JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 200

Article 200

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, dont le total de bilan est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros et qui appartiennent à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier, dont le total de bilan consolidé ou sous-consolidé est supérieur à 10 milliards d'euros sont soumis, au niveau du groupe, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code.


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Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, dont le total de bilan est inférieur ou égal à 10 milliards d'euros et qui appartiennent à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier, dont le total de bilan consolidé ou sous-consolidé est supérieur à 10 milliards d'euros sont soumis, au niveau du groupe, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code.