JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Section 3 : Actualisation d'une partie de la part variable de rémunération

Article 203

La formule du taux d'actualisation prévue à l'article R. 511-25 du code monétaire et financier est :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0256 du 05/11/2014, texte nº 10Où :
i = le taux d'inflation ;
g = le rendement à long terme des obligations d'Etat ;
id = le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans ;
n = la durée de la période de différé.

Article 204

Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 exerçant leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent :
1° Pour les rémunérations payées en euros, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat membre sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ;
2° Pour les rémunérations payées dans une autre devise que l'euro, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ou de l'Etat ayant émis la monnaie concernée.
Les entreprises assujetties peuvent également utiliser, pour l'actualisation des rémunérations variables des personnes mentionnées à l'article 202 employées par leurs filiales situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant leur activité dans un autre Etat membre que la France, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français.
Les filiales établies en France d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent utiliser le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat du siège de leur entreprise mère.

Article 205

Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 n'exerçant pas leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent :
1° Pour les rémunérations payées dans une monnaie émise par un Etat membre de l'Union européenne, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ;
2° Pour les rémunérations payées dans une autre monnaie, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ou les données statistiques officielles équivalentes de l'Etat émettant cette monnaie.

Article 206

Pour actualiser la rémunération variable, les entreprises assujetties utilisent :
1° Le taux moyen de rendement à long terme des obligations de tous les Etats membres de l'Union européenne si la rémunération est payée en euros ou dans une monnaie émise par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Si la rémunération est payée dans une autre monnaie que celles mentionnées au 1°, le taux de rendement moyen à long terme des obligations de l'Etat émettant cette monnaie ou le taux mentionné au 1°.

Article 207

Pour l'application des articles 204 à 206, les entreprises assujetties appliquent les dernières données disponibles à la date à laquelle la rémunération est accordée.
Les données statistiques officielles des Etats membres de l'Union européenne à utiliser sont celles publiées par Eurostat.

Article 208

La durée de la période de différé mentionnée à l'article 203 est exprimée en années.
Elle est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche.

Article 209

Le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans mentionné à l'article 203 est égal à 10 % pour une période de différé de 5 ans.
Il est augmenté de quatre points de pourcentage par année de report complète supplémentaire.

Article 210

Les entreprises assujetties sont en mesure de justifier le montant des rémunérations variables accordées aux personnes mentionnées à l'article 202, ainsi que les modalités de versement de la rémunération variable.