JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Arrêté du 3 novembre 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu la délibération n° 2011-313 du 6 octobre 2011 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un registre national des infractions à la politique commune de la pêche,

Arrête :

Article 1

Finalités du registre.
Le ministère chargé de la pêche maritime (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) est autorisé à mettre en œuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée « registre national des infractions pêches » (RNIP) et prévu par l'article 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
L'objet de ce registre est de recenser l'ensemble des infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par des navires battant pavillon français ou par des ressortissants français, y compris les sanctions qui leur ont été infligées. Il doit permettre l'instruction des demandes de licence de pêche et le suivi du système de points de pénalité pour les infractions graves prévu à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité.
Ce registre doit prévoir également l'exploitation des données à des fins de recherches statistiques.
Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 2

Constitution du registre.
Le RNIP est constitué des données relatives à la constatation des infractions à la réglementation de la pêche maritime et de l'aquaculture. Il fait apparaître les décisions judiciaires prononcées par les juridictions françaises et les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne et les décisions prononcées par les autorités administratives compétentes et les organisations professionnelles de pêche à l'encontre des personnes mises en cause.
Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et de l'article 9 du présent arrêté.

Article 3

Enregistrement et effacement des données.
Les infractions constatées et les décisions judicaires prononcées sont enregistrées dans le RNIP par les personnels des directions départementales interministérielles (DDI) nommément désignés et habilités à exercer cette mission.
L'enregistrement des informations dans le RNIP est effectué, pour les infractions donnant lieu à une décision administrative ou une décision d'une organisation professionnelle, par les personnels nommément désignés et habilités à exercer cette mission :
― des directions interrégionales de la mer (DIRM) ;
― des directions de la mer (DM) outre-mer ;
― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le responsable de l'enregistrement est tenu de modifier ou d'effacer les données enregistrées dès qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.

Article 4

Péremption des données.
Les données considérées comme périmées sont les données relatives à une infraction et pour lesquelles :
― le délai prévu à l'article 7 du présent arrêté est dépassé ;
― une décision de relaxe est intervenue ;
― une décision de non-lieu a été prononcée ;
― une décision de classement a été émise et dont le motif ne permet pas la reprise de l'action pénale ;
― un retrait de la décision administrative a été prononcé.

Article 5

Catégories de données enregistrées.
Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
Concernant les personnes physiques :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
― date et lieu de naissance ;
― nationalité ;
― adresse(s) ;
― profession(s) ;
― nom, numéro d'immatriculation et pavillon du navire ;
― titre de navigation permettant l'exercice du commandement du navire ;
― nature, date de l'infraction et suite donnée ;
― points de pénalité attribués.
Concernant les personnes morales :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― lieu du siège social ;
― numéros SIREN, SIRET ;
― adresse ;
― nom, numéro d'immatriculation et pavillon du navire ;
― nature, date de l'infraction et suite donnée.
― points de pénalité attribués.

Article 6

Accès aux données.

Ont accès aux données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté les personnels de :

― la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

― des directions interrégionales de la mer (DIRM) et du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) ;

― des directions de la mer (DM) ;

― des directions départementales interministérielles (DDI) ;

― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

― individuellement désignés, respectivement par :

― le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

― les directeurs interrégionaux de la mer ;

― les directeurs de la mer ;

― les directeurs départementaux des DDI concernées ;

― les directeurs régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'accès par tous moyens techniques aux données du registre est ouvert à ces seuls personnels.

Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté :

― les présidents des juridictions de jugement ;

― les juges de la liberté et de la détention ;

― les magistrats instructeurs ;

― les magistrats du parquet.

Article 7

Durée de conservation des données.
Les données contenues dans le registre national des infractions pêche sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la dernière décision judiciaire ou administrative ou, à défaut, cinq ans après la constatation des faits.
Les consultations du registre et les inscriptions au registre font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans pour les inscriptions et un délai de douze mois pour les consultations.

Article 8

Droit d'accès au registre.

Le droit d'accès s'exerce d'une manière directe, dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée devant la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, pour l'ensemble des données.

Article 9

Droit d'opposition.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 10

Transmission des données.
Les données à caractère personnel contenues dans le RNIP peuvent être transmises de manière chiffrée, en application de la politique commune de la pêche, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

Article 11

Compte rendu annuel.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Article 12

Mise en œuvre.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin