JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Décision n° 2011-1112 du 13 septembre 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1, 30-2 et 30-4 ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Bolloré Média à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Direct 8 » ;

Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;

Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 4 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 4 » ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « I-TELE » ;

Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Gulli » ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « BFM TV » ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 modifiée autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Direct Star » ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes de la présente décision complètent l'annexe I des décisions n° 2003-309 du 10 juin 2003, n° 2005-116 du 30 mars 2005, n° 2005-473, n° 2005-475, n° 2005-477 du 19 juillet 2005, n° 2005-893 du 3 novembre 2005, n° 2008-486 du 24 juin 2008 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005, 19 juillet 2005 et 24 juin 2008 susvisées devra débuter le 30 janvier 2012 sur les zones figurant en annexe I.

Article 3

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 octobre 2011, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005, 19 juillet 2005 et 24 juin 2008 susvisées devra débuter le 15 mars 2012 sur les zones figurant en annexe II.

Article 5

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 15 décembre 2011, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 6

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005, 19 juillet 2005 et 24 juin 2008 susvisées devra débuter le 30 avril 2012 sur les zones figurant en annexe III.

Article 7

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 janvier 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 8

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005, 19 juillet 2005 et 24 juin 2008 susvisées devra débuter le 20 juin 2012 sur les zones figurant en annexe IV.

Article 9

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 10

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005, 19 juillet 2005 et 24 juin 2008 susvisées devra débuter le 30 juin 2012 sur les zones figurant en annexe V.

Article 11

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe V ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 12

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005, 19 juillet 2005 et 24 juin 2008 susvisées devra débuter le 2 juillet 2012 sur les zones figurant en annexe VI.

Article 13

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 avril 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe VI ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 14

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 ainsi qu'à la société Nouvelles Télévisions numériques.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon