JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 56

Article 56

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

– l'objet des vols ;

– l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

– la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

– les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

– toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

– toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ;

– les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.


Historique des versions

Version 2

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

l'objet des vols ;

l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ;

– les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

― l'objet des vols ;

― l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

― la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

― les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

― toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

― toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus.