JORF n°0105 du 5 mai 2013

Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat

Article 56

Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

– l'objet des vols ;

– l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

– la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

– les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

– toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

– toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ;

– les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.

Article 57

Pour la réalisation de vols d'essais, le demandeur doit prouver qu'il possède les compétences et les moyens garantissant la sécurité de ces vols. Cette démonstration peut s'appuyer sur les procédures et moyens, objet d'agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile.

Article 58

Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'essais ou de réception, l'autorisation de vol mentionne la référence du manuel d'opérations, constitué suivant l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et déposé auprès du centre d'essais en vol.
Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'expérimentation technique, l'organisation et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'aéronef doivent être décrits sous une forme similaire à celle exigée pour les manuels d'opérations et présentés à l'autorité technique préalablement à la délivrance de l'autorisation de vol.

Article 59

En cas de transfert de propriété de l'aéronef, une nouvelle autorisation de vol doit être demandée par le nouveau propriétaire auprès de l'autorité technique.

Article 60

Une autorisation de vol n'est valable que pour l'utilisation dans l'espace aérien français. Le vol en dehors de cet espace suppose que l'autorisation mentionne cette possibilité et la validation de cette autorisation par les autorités concernées.

Article 61

Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.