JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 47

Article 47

Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine chaque aéronef dans les six mois suivant la délivrance de son certificat de navigabilité, puis périodiquement.

Cet examen a pour objet de vérifier :

1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;

2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.


Historique des versions

Version 4

Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine chaque aéronef dans les six mois suivant la délivrance de son certificat de navigabilité, puis périodiquement.

Cet examen a pour objet de vérifier :

1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;

2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 22 juillet 2019

Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine chaque aéronef dans les six mois suivant la délivrance de son certificat de navigabilité, puis périodiquement.

1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;

2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2014

Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :

La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;

L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

Un certificat de navigabilité reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :

― la conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts temporairement autorisés par l'autorité technique ;

― l'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.