Arrêté du 3 mai 2013

Article 46

Créé le 6 mai 2013 · En vigueur depuis le 31 octobre 2022

Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef :

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Au vu de cet acte technique ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2022

Modifié parArrêté du 25 octobre 2022art. 2

Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un

― a été reconnu conforme à une définition de type

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de

Au vu de cet acte technique ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.

En vigueur du lundi 22 juillet 2019 au dimanche 30 octobre 2022

Modifié parArrêté du 18 juillet 2019art. 14

Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité techniquepeut délivrer un acte technique qui atteste que cetaéronef :

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ; ― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ; ― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ; ― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Au vu de cet acte technique,l'autorité de sécurité aéronautiqued'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2014 au dimanche 21 juillet 2019

Modifié parARRÊTÉ du 26 décembre 2014art. 8

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité, conforme au modèle figurant en annexe 2,pour un aéronef lorsque celui-ci :

― a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;

Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.

En vigueur du lundi 6 mai 2013 au mardi 30 décembre 2014

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour un aéronef lorsque celui-ci :
― a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;
― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;
― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;
― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.
Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.