JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 46

Article 46

Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef :

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Au vu de cet acte technique ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.


Historique des versions

Version 4

Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef :

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Au vu de cet acte technique ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 22 juillet 2019

Lorsqu'un aéronef a été réceptionné, l'autorité technique peut délivrer un acte technique qui atteste que cet aéronef :

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Au vu de cet acte technique, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour cet aéronef, conforme au modèle figurant en annexe 2.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2014

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité, conforme au modèle figurant en annexe 2, pour un aéronef lorsque celui-ci :

― a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2013

L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour un aéronef lorsque celui-ci :

― a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;

― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.

Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.