Section précédente

Section suivante

Arrêté du 3 mai 2004

TITRE II : CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES RÉCIPIENTS MENTIONNÉS AU 3° DU I DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 3 MAI 2001 SUSVISÉ

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

Le contrôle périodique porte à la fois sur le récipient et sur ses accessoires.
Il est réalisé à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, par un organisme habilité en application de l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation.
Sous réserve des dispositions particulières définies aux articles 5 à 10 ci-après, il est effectué conformément aux dispositions définies dans l'arrêté TMD précité.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Pour les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, le contrôle périodique précède le premier remplissage survenant après le 1er mai de l'année calendaire du contrôle périodique. Tout contrôle périodique exécuté au cours des mois de novembre et décembre est réputé avoir été fait au cours de l'année suivante et peut donner lieu au repérage correspondant en vue du renouvellement du contrôle ultérieur.
2° Le préfet peut, à toute époque, prescrire le contrôle périodique d'un récipient suspect.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Un cadre de bouteilles est soumis au contrôle périodique :

-cela implique un démontage complet du cadre afin de permettre le contrôle périodique de chacun de ces constituants pris séparément ;

-le remplacement des bouteilles d'un cadre par d'autres du même type que celui décrit dans son dossier de conception ne constitue pas une modification importante. Lors du remontage d'un cadre, les divers composants peuvent être remplacés par des composants neufs. Les modifications successives de la liste des bouteilles qui constituent le cadre sont enregistrées et conservées par le propriétaire ou, à défaut, par l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient ;

-après remontage, l'ensemble de ces constituants assemblés est inspecté, en particulier pour ce qui concerne l'assujettissement des bouteilles ;

-le marquage de contrôle périodique d'un cadre est apposé une fois l'assemblage réalisé. Il n'est pas apposé sur tous les composants. Le châssis et le tuyau collecteur n'ont pas à être marqués mais ils sont identifiés en référence à leurs propres certificats d'essai, ce qui est vérifié par l'organisme habilité lors de l'inspection de l'ensemble. Toutes les bouteilles (y compris leurs robinets) et les vannes d'arrêt du cadre non neuves portent leur marque de contrôle périodique, le cas échéant.

  • pour les récipients cryogéniques, seul un examen de l'état extérieur, de l'état et du fonctionnement des dispositifs de décompression et une épreuve d'étanchéité sont réalisés. L'épreuve d'étanchéité est effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte. Le contrôle se fait soit par manomètre, soit par mesure du vide. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'isolation thermique ;
  • pour les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, l'examen de l'état intérieur des bouteilles n'est pas imposé.

3° Le contrôle périodique peut être remplacé, pour certains récipients, par d'autres méthodes garantissant un niveau de sécurité équivalent et présentées dans un guide professionnel relatif au type de récipient concerné, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

Les contrôles réalisés dans le cadre du contrôle périodique portent sur toutes les parties visibles après exécution, lorsque nécessaire, des mises à nu et démontage des éléments amovibles.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Les récipients contenant de l'acétylène et garnis de masse poreuse ne sont soumis à l'épreuve hydraulique qu'en cas de réparation, après retrait de la masse poreuse, ou en cas de remplacement de celle-ci.
2° L'épreuve sous pression hydraulique consiste à porter puis à maintenir le récipient sous la pression d'épreuve prévue par le fabricant. Cette pression ne peut être inférieure à la pression d'épreuve prévue dans les annexes de l'arrêté TMD susmentionné. Des dispositions spécifiques peuvent être fixées dans un guide professionnel relatif au type de récipient concerné, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
3° Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois extérieures du récipient.
4° Le récipient sera réputé avoir subi une épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente visible.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

La vérification des accessoires porte au moins sur :

  • l'adéquation des filetages ;
  • l'absence d'endommagement des filetages et raccords ;
  • l'adéquation de la pression de tarage de l'accessoire ayant une fonction de sécurité lorsqu'il existe ;
  • le bon état des autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité lorsqu'ils existent.

Certains aspects de cette vérification, tels que l'adéquation des filetages, peuvent être réalisés par sondage lorsque les récipients sur lesquels sont montés ces accessoires sont constitués de grandes séries dont les caractéristiques dimensionnelles ou les matériaux sont identiques.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

Le succès du contrôle périodique des récipients est matérialisé par :

  • une attestation de contrôle périodique ;
  • la marque de la date du contrôle périodique prévue dans l'arrêté TMD précité est accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE II : CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES RÉCIPIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 12 (2°) DU DÉCRET DU 3 MAI 2001 ET DE LEURS ACCESSOIRESTITRE II : CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES RÉCIPIENTS MENTIONNÉS AU 3° DU I DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 3 MAI 2001 SUSVISÉ

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au dimanche 30 septembre 2012

TITRE II : CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES RÉCIPIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 12 (2°) DU DÉCRET DU 3 MAI 2001 ET DE LEURS ACCESSOIRES
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10