Arrêté du 3 mai 2004

Article 5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Pour les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, le contrôle périodique précède le premier remplissage survenant après le 1er mai de l'année calendaire du contrôle périodique. Tout contrôle périodique exécuté au cours des mois de novembre et décembre est réputé avoir été fait au cours de l'année suivante et peut donner lieu au repérage correspondant en vue du renouvellement du contrôle ultérieur.
2° Le préfet peut, à toute époque, prescrire le contrôle périodique d'un récipient suspect.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 25 juin 2012art. 1

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au dimanche 30 septembre 2012