Arrêté du 3 mai 2004

Article 6

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Un cadre de bouteilles est soumis au contrôle périodique :

-cela implique un démontage complet du cadre afin de permettre le contrôle périodique de chacun de ces constituants pris séparément ;

-le remplacement des bouteilles d'un cadre par d'autres du même type que celui décrit dans son dossier de conception ne constitue pas une modification importante. Lors du remontage d'un cadre, les divers composants peuvent être remplacés par des composants neufs. Les modifications successives de la liste des bouteilles qui constituent le cadre sont enregistrées et conservées par le propriétaire ou, à défaut, par l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient ;

-après remontage, l'ensemble de ces constituants assemblés est inspecté, en particulier pour ce qui concerne l'assujettissement des bouteilles ;

-le marquage de contrôle périodique d'un cadre est apposé une fois l'assemblage réalisé. Il n'est pas apposé sur tous les composants. Le châssis et le tuyau collecteur n'ont pas à être marqués mais ils sont identifiés en référence à leurs propres certificats d'essai, ce qui est vérifié par l'organisme habilité lors de l'inspection de l'ensemble. Toutes les bouteilles (y compris leurs robinets) et les vannes d'arrêt du cadre non neuves portent leur marque de contrôle périodique, le cas échéant.

  • pour les récipients cryogéniques, seul un examen de l'état extérieur, de l'état et du fonctionnement des dispositifs de décompression et une épreuve d'étanchéité sont réalisés. L'épreuve d'étanchéité est effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte. Le contrôle se fait soit par manomètre, soit par mesure du vide. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'isolation thermique ;
  • pour les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, l'examen de l'état intérieur des bouteilles n'est pas imposé.

3° Le contrôle périodique peut être remplacé, pour certains récipients, par d'autres méthodes garantissant un niveau de sécurité équivalent et présentées dans un guide professionnel relatif au type de récipient concerné, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 25 juin 2012art. 1

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au dimanche 30 septembre 2012