Arrêté du 3 mai 2004

Article 8

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Les récipients contenant de l'acétylène et garnis de masse poreuse ne sont soumis à l'épreuve hydraulique qu'en cas de réparation, après retrait de la masse poreuse, ou en cas de remplacement de celle-ci.
2° L'épreuve sous pression hydraulique consiste à porter puis à maintenir le récipient sous la pression d'épreuve prévue par le fabricant. Cette pression ne peut être inférieure à la pression d'épreuve prévue dans les annexes de l'arrêté TMD susmentionné. Des dispositions spécifiques peuvent être fixées dans un guide professionnel relatif au type de récipient concerné, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
3° Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois extérieures du récipient.
4° Le récipient sera réputé avoir subi une épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente visible.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 25 juin 2012art. 1

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au dimanche 30 septembre 2012