A. - Dispositions communes
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physiques pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du 14 juin 1989 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
A. - Dispositions communes
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B. - Dispositions relatives aux concours externes
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C. - Dispositions relatives aux concours internes
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TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
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A. - Concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs
A 1. - Recrutement des ingénieurs de recherche
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1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi mis au concours et la rédaction à partir de ce dossier d'une note de synthèse comprenant une analyse des problèmes posés et des propositions de solutions.1 version
2. Epreuve orale
Elle consiste, après une préparation de quinze minutes, en un entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une question tirés au sort par le candidat. Cet entretien doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche (durée : de trente-cinq à quarante-cinq minutes ; coefficient 3).1 version
A 2. - Recrutement des ingénieurs d'études
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1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi mis au concours et la rédaction à partir de ce dossier d'une note de synthèse comprenant une analyse des problèmes posés et des propositions de solutions.1 version
2. Epreuve orale
Elle consiste, après une préparation de quinze minutes, en un entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une question tirés au sort par le candidat. Cet entretien doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études (durée : de trente-cinq à quarante-cinq minutes ; coefficient 3).1 version
B. - Concours externes d'accès aux corps
de personnels techniques de formation et de recherche
B 1. - Recrutement des assistants ingénieurs
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1. Epreuve professionnelle
Elle consiste, à partir d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant de la spécialité dans laquelle l'emploi est mis au concours et du programme correspondant, en la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note de synthèse comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci.1 version
2. Epreuve orale
Elle consiste, après une préparation de quinze minutes, en un entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une question tirés au sort par le candidat. Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à remplir les fonctions confiées aux assistants ingénieurs telles qu'elles sont définies à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé (durée : de trente-cinq à quarante-cinq minutes ; coefficient 3).1 version
B 2. - Recrutement des techniciens
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1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.1 version
2. Epreuve orale
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.1 version
B 3. - Recrutement des adjoints techniques
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1. Epreuve professionnelle
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.1 version
2. Epreuve orale
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.1 version
B 4. - Recrutement des agents techniques
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C. - Concours internes
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Texte totalement abrogé
TITRE I: DISPSOSITIONS GENERALES:
A: DISPOSITIONS COMMUNES (ART. 1 A 8).
APPLICATION DES ART. 71 ET 72 DU DECRET 95370 DU 06-04-1995 ET DE L'ART. 20 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984;
B: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES (ART. 9 A 12);
C: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS INTERNES (ART. 13).
TITRE II: ORGANISATION DES CONCOURS:
A: CONCOURS EXTERNES D'ACCES AUX CORPS D'INGENIEURS (ART. 14 A 17): RECRUTEMENT DES INGENIEURS DE RECHERCHE ET DES INGENIEURS D'ETUDES;
B: CONCOURS EXTERNES D'ACCES AUX CORPS DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE (ART. 18 A 25): RECRUTEMENT DES ASSISTANTS INGENIEURS,DES TECHNICIENS,DES ADJOINTS TECHNIQUES,DES AGENTS TECHNIQUES;
C: CONCOURS INTERNES (ART. 26 A 27): CONCOURS INTERNES.
Fait à Paris, le 3 mai 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
B. Pomel
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto