JORF n°120 du 24 mai 1996

Art. 10. - La phase d'admissibilité donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.


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Art. 10. - La phase d'admissibilité donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.