JORF n°120 du 24 mai 1996

Art. 6. - Les candidats aux concours d'assistant ingénieur, de technicien, d'adjoint technique et d'agent technique de formation et de recherche peuvent choisir de subir une épreuve facultative supplémentaire portant sur la connaissance d'une langue étrangère si l'arrêté fixant le programme du concours l'autorise, dans la branche d'activité professionnelle et le cas échéant la spécialité considérées. Cet arrêté définit la nature et la durée de cette épreuve.
Pour les candidats au concours externe, cette épreuve facultative intervient lors de la phase d'admission.
A cet effet, les candidats aux concours font connaître en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature s'ils désirent subir l'épreuve facultative. Celle-ci est notée de 0 à 20 et est dotée d'un coefficient 1.
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note 10 sur 20.


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Version 1

Art. 6. - Les candidats aux concours d'assistant ingénieur, de technicien, d'adjoint technique et d'agent technique de formation et de recherche peuvent choisir de subir une épreuve facultative supplémentaire portant sur la connaissance d'une langue étrangère si l'arrêté fixant le programme du concours l'autorise, dans la branche d'activité professionnelle et le cas échéant la spécialité considérées. Cet arrêté définit la nature et la durée de cette épreuve.

Pour les candidats au concours externe, cette épreuve facultative intervient lors de la phase d'admission.

A cet effet, les candidats aux concours font connaître en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature s'ils désirent subir l'épreuve facultative. Celle-ci est notée de 0 à 20 et est dotée d'un coefficient 1.

Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note 10 sur 20.