JORF n°120 du 24 mai 1996

Art. 5. - Pour chacun des concours prévus par le présent arrêté, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


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Art. 5. - Pour chacun des concours prévus par le présent arrêté, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.