Art. 3. - Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Au sein de ce jury, le ministre peut constituer des sections de jury. Dans ce cas, le jury procède à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections.
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